Des recours en opposition
1-Le recours en révision :
Le recours en révision peut être formé, contre les jugements contradictoirement rendus en dernier ressort, par les organes juridictionnels du Tribunal, dans les cas suivants
- Lorsque le jugement objet du recours a été rendu sur une pièce fausse.
- Lorsqu’une partie a été condamnée faute d’avoir pu fournir pendant l’instance une pièce qui était retenue par son adversaire.
- Lorsque le jugement a été rendu sans qu’étaient observées les dispositions de la présente loi relatives à la composition de la juridiction, à la procédure suivie durant ses séances ou aux formalités substantielles de ses jugements.
- Lorsque le jugement rendu a été entaché d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur la solution donnée à l’affaire.
Le recours en révision, doit être formé, dans un délai de deux mois, à compter du jour de la notification du jugement, en cas de présence d’une erreur dans la composition de la juridiction qui l’a rendu, ou dans la procédure suivie durant ses séances ou dans les formalités substantielles de ses jugements, ou en cas d’observation d’une erreur matérielle, susceptible d’avoir exercé une influence sur la solution donnée à l’affaire.
Le recours doit être formulé par un avocat à la Cour de Cassation.
Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif sur le jugement attaqué, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le Président de la juridiction ayant rendu le jugement objet du recours.
2-Tierce opposition :
Toute personne, qui n’a été ni mise en cause ni représentée dans une instance, peut former une opposition contre le jugement rendu si celui-ci lui porte préjudice, dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir du prononcé du jugement.
Le recours est porté devant la juridiction qui a rendu le jugement attaqué, et suivant la procédure prévue par la loi pour l’affaire principale.
L’opposition et la tierce opposition n’ont pas d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le premier président.